03/08/2023

Les objectifs fixés en anglais et non en français sont inopposables au salarié 

Image
Le français doit être la langue du contrat de travail et de l’ensemble de ses avenants quelle que soit leur nature (prime / objectif / temps de travail / règlement intérieur etc.) – c’est le principe posé par l’article L.1321-6 du Code du travail.

Ce principe ne fait pas exception lorsqu’il s’agit d’un salarié employé par la filiale française d’une société mère étrangère.

 

En l’espèce, un salarié de la filiale française d’une société mère installée aux Etats-Unis avait reçu un plan de commissionnement rédigé en anglais, sans traduction française. 

Son employeur, en application dudit plan de commissionnement, avait procédé à une reprise de commissions sur son salaire, le salarié n’ayant pas atteint les objectifs fixés en langue anglaise.

 

La Cour de cassation a néanmoins considéré que le plan de commissionnement ne pouvait être opposable au salarié car rédigé uniquement en anglais.

Il convient ainsi d’être vigilant : de la même manière, les objectifs stipulés en langue anglaise seront inopposables au salarié – ce dernier pourra donc réclamer le versement de l’intégralité desdits objectifs même si ces derniers ne sont pas atteints.

Pour ces raisons, il est donc recommandé d’établir une documentation contractuelle systématiquement bilingue, s’agissant des employés embauchés par une filiale française de société mère étrangère.

 

Cass. Soc. 7 juin 2023 – n°21-20.322

 

Par Louis-Marie Longin - Avocat associé

Droit des affaires
L’associé peut toujours participer au vote sur son exclusion de la société

25/11/2024

Droit des affaires
Comment matérialiser la cession de titres de sociétés non cotées ? Précisions de la Cour de cassation…

25/11/2024

Droit social
L'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH)

25/11/2024