20/01/2023

Droit des sociétés : Pas de suspension du mandat d’un dirigeant en cours de révocation sans clause statutaire

La révocation du dirigeant d’une SARL est décidée en considération d’un juste motif. A défaut, cette révocation dépourvue de juste motif donne lieu à une indemnisation du gérant.

Afin de déterminer si une indemnisation est exigible, il convient de déterminer le juste motif tel que le rappelle la Cour d’appel de REIMS dans un arrêt du 14 juin 2022 statuant sur la suspension provisoire du mandat du dirigeant dont la révocation est demandée.

La jurisprudence définit ce que doit être un juste motif de révocation, notamment la mésentente persistante entre deux cogérants venant compromettre l’intérêt social et le fonctionnement de la société.

 

Elle considère que le dirigeant doit connaître et pouvoir échanger sur les motifs de révocation qui lui sont reprochés et qu’à défaut, la société manque à son obligation de loyauté sans que cela n’impacte le bien fondé des motifs retenus.

 

Concernant la suspension provisoire du mandat du dirigeant dans l’attente de la révocation, elle n’est pas prévue par l’article L.223-25 du Code de commerce.

 

En l’espèce, les statuts de la société ne la prévoyaient pas non plus.

 

La Cour d’appel de REIMS a donc considéré, dans ce contexte, que la révocation prononcée à l’encontre du dirigeant était abusive, rappelant à cette occasion que la suspension du mandat du dirigeant, avant sa révocation, pour protéger le bon fonctionnement de la société, est conditionnée à l’existence d’une clause le prévoyant dans les statuts.

 

Cour d’Appel de REIMS, 14 juin 2022, n°20/01366

 

Mathilde LARUELLE

Juriste Droit des sociétés

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