25/11/2024

L’associé peut toujours participer au vote sur son exclusion de la société

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Si les statuts d’une SAS peuvent prévoir la possibilité d’un vote de la collectivité des associés pour exclure l’un d’entre eux, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.
Cette nouvelle position opportune de la chambre commerciale issue de son arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-13.258) permet d’éviter la situation de blocage qui survenait jusque-là en présence d’une telle stipulation.

Il résulte de l’article 1844 du code civil que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». S’agissant d’une disposition légale, toute exception doit nécessairement être prévue par la loi.

En ce qui concerne l’exclusion d’un associé d’une SAS, elle est prévue par l’article L227-16 du code de commerce, aux termes duquel « dans les conditions qu’ils déterminent » (par exemple, un vote), « les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Cependant, cet article ne prévoit pas la possibilité de refuser à l’associé visé le droit de participer au vote.

En l’absence de texte permettant d’exclure un associé au vote portant sur son exclusion de la société, la clause qui prévoirait une telle exclusion est donc réputée non écrite (article 1844-10 du code civil). La boucle est alors bouclée : on se réfère au principe de l’article 1844.

La position antérieure de la Cour de cassation était de considérer, selon la lettre de l’article 1844-10 du code civil, que l’entièreté de la clause d’exclusion était réputée non-écrite. Dès lors, il n’était plus possible de l’appliquer, quand bien même on aurait tenté de régulariser le vote en permettant à l’associé visé d’y participer. La seule solution possible était alors d’extraire la stipulation illicite des statuts. Or, toute modification des statuts exige l’accord à l’unanimité des associés : la situation était bloquée tant que l’associé n’acceptait pas de quitter la société, soit en partant de lui-même soit en approuvant la modification des statuts qui allait in fine conduire à son exclusion.

Dans son arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation affine sa position afin d’éviter cette situation de blocage. Désormais c’est la seule stipulation de la clause selon laquelle l’associé visé est exclu du vote qui est réputée non-écrite. En d’autres termes, la procédure d’exclusion est désormais régulière du moment que l’associé visé a pu participer au vote sur sa propre exclusion.

Par Camille Plassart – Juriste

 

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