16/05/2023
L’absence de prescription de l’action en injonction de dépôt des actes au RCS
En effet, les articles L.123-5-1 et R.123-105 du code de commerce prévoient que le ministère public ou tout intéressé peut demander au tribunal d’enjoindre le dirigeant d’une société à déposer les pièces et actes dont le dépôt au RCS est légalement prévu. Il s’agira notamment des statuts à jour de la société, des procès-verbaux décidant de modifications statutaires (transfert de siège, transformation en une autre forme, cession de parts sociales…).
Les juges écartent dans une telle hypothèse à la fois la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce (prescription relative à toute action à l’encontre d’un acte de commerce) et la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (prescription concernant les actions personnelles ou mobilières).
La justification principale tient à la nécessité d’informer les tiers des modifications impactant la société. Il a été considéré que cette information relève de l’intérêt général d’information du public et non d’un intérêt individuel. La décision permet ainsi d’établir une certaine sécurité juridique empêchant les dirigeants de priver, volontairement ou par négligence, les tiers des modifications statutaires intervenues sur les sociétés.
Cass. Com. 25-1-2023 n° 21-17.592
Par Mathilde LARUELLE - Juriste
11/23/2022
11/23/2022