08/12/2023

Précisions sur la nomination d’un commissaire aux comptes « ad hoc » pour des opérations sur le capital

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La loi Pacte a réformé la question du contrôle des sociétés par un commissaire aux comptes en introduisant la notion « s’il en existe » dans les articles du code de commerce. Certaines opérations sur le capital restent cependant soumises à un contrôle et par conséquent à la nomination d’un commissaire aux comptes ad hoc lorsque la société n’a pas de commissaire aux comptes.

Comment savoir lesquelles ?

Certains textes sont sans équivoque et requièrent l’intervention d’un commissaire aux comptes ad hoc comme l’article L.225-146 relatif à la constatation de la libération d’actions par compensation de créances liquides et exigibles (« ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet »). D’autres sont moins clairs comme l’article L228-12 relatif à l’émission des actions de préférence « au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes ».

 

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), estime que l’obligation de désigner un CAC dépendra de l’article employé. Ainsi, s’il s’agit d’un article défini (rapport « des CAC », arrêté par « le CAC »), il est fait référence au commissaire aux comptes en fonction dans la société au titre de sa mission d’audit annuelle et il n’y a pas besoin d’en nommer un pour l’opération. A l’inverse, si l’article prévoit l’intervention « d’un » CAC, il convient d’en nommer un pour réaliser l’opération si la société n’en est pas dotée.

 

Avis CNCC EJ 2022-78, septembre 2023

Par Mathilde Laruelle - Juriste

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